Les notes de frais sont des documents communicables Abonnés
Pas sur le fondement de l’article L. 2121-26 du CGCT en vertu duquel « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des budgets et des comptes de la commune ». En effet, ce droit de communication ne s'étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité que l'ordonnateur et le comptable public doivent conserver. Mais sur le fondement de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : les notes de frais et reçus de déplacements ainsi que les notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande. Le maire ne peut pas invoquer le respect de sa vie privée pour s’opposer à cette communication. La communication des mentions faisant, le cas échéant, apparaître l'identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de la vie privée de ces autres personnes. Par exception, le maire pourra invoquer un secret protégé par la loi pour s’opposer à la communication, mais cette condition sera rarement remplie.
(CE 8/02/2023, n°452521, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 24 mars 2026 - n°2402 de La Lettre du Maire
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