Le traitement comptable des travaux d’office Abonnés
Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut imposer aux riverains des voies communales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. Devant l’inaction du propriétaire, le maire peut faire procéder à des travaux d’office (art. L. 2212-2-2, CGCT). Dans ce cas, c’est la commune qui supporte la charge financière liée aux travaux d’élagage en payant directement l’entreprise ; toutefois, elle peut et doit se retourner contre le propriétaire défaillant afin d’obtenir le remboursement de la facture.
Le cas des terrains laissés en friche
Lorsqu’un propriétaire laisse son terrain en friche, le maire peut, pour des motifs environnementaux, lui imposer de le remettre en état (art. L. 2213-25, CGCT ; CE, 11/05/2007, n° 284681). « Ainsi, sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence a par exemple admis qu'un maire puisse imposer le nettoyage du jardin d'une propriété envahi par une végétation abondante et vigoureuse sur lequel des engins de chantier inutilisés depuis de nombreuses années et détériorés avaient été abandonnés à la suite de l'arrêt des travaux de rénovation d'un immeuble ancien implanté sur l'une des parcelles (CAA Nancy, 17/01/2008, n° 06NC01005) » (QE n° 12035 de M. Jean Louis Masson publiée au JO Sénat le 22/08/2019 – Réponse publiée au JO Sénat le 26/12/2019).
Lorsque le propriétaire négligeant ne réagit pas face à la mise en demeure du maire, ce dernier peut exécuter d'office les travaux de remise en état du terrain et émettre un titre de recettes exécutoire à l’encontre du propriétaire afin d’obtenir le remboursement des frais engagés.
Le cas du péril ordinaire
Lorsque les désordres affectant un immeuble sont susceptibles de justifier le recours à la procédure de péril, le maire doit en informer le propriétaire et l’inviter à produire ses observations dans un délai qu’il fixe et qui ne peut pas être inférieur à un mois. Au terme de ce délai, lorsque les désordres persistent, le maire doit prendre un arrêté de péril mettant en demeure le propriétaire de l'immeuble, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois, d'effectuer les travaux de réparation nécessaires ou la démolition de l’immeuble ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures de sécurité indispensables pour préserver les bâtiments contigus. En cas d’inaction, le maire doit le mettre en demeure de réaliser les travaux dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois. À défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire fait procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire.
Le cas de la procédure d’urgence
En cas de péril imminent, après avertissement adressé du propriétaire, le maire demande au juge des référés du tribunal administratif compétent de procéder à la nomination d’un expert qui, dans le délai de 24 heures qui suit sa nomination, doit examiner le bâtiment, dresser un constat et proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril. Lorsque l’expert établit qu’il s’agit d’un péril grave et immédiat, le maire doit prendre un arrêté de péril mettant en demeure le propriétaire, dans un délai qu'il fixe, de prendre des mesures provisoires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation des occupants de l'immeuble.
Travaux d’office et remboursement : les services communaux utilisent le compte 454
Le compte 454 enregistre les travaux exécutés d’office pour le compte de tiers défaillants, ainsi que les frais de fonctionnement de toute nature liés à ces travaux (compte 4541 en dépenses), et les facturations correspondantes à ces tiers (compte 4542 en recettes).
Olivier Mathieu le 17 janvier 2023 - n°2255 de La Lettre du Maire
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