Le point sur le contrôle de légalité Abonnés
- d'un contrôle a posteriori exercé sur les actes des collectivités territoriales ;
- d'un contrôle visant à vérifier la légalité des actes et non leur opportunité ;
- d'un contrôle faisant intervenir le préfet en amont d'une phase contentieuse.
Les domaines prioritaires du contrôle de légalité sont les suivants : commande publique, urbanisme, fonction publique territoriale, respect des principes de la République.
Le pouvoir d'évocation du préfet : un droit souvent oublié et négligé
Ce n’est pas parce qu’un acte n’est pas transmissible au préfet dans le cadre de son contrôle de légalité qu’il ne peut pas faire l’objet d’un contrôle, et donc d’un contentieux.
Rappelons que les actes non soumis à l'obligation de transmission au contrôle de légalité deviennent exécutoires dès qu'ils ont été régulièrement publiés ou affichés, d'une part, ou notifiés, le cas échéant, d'autre part. Leur caractère exécutoire n'est pas conditionné par la transmission au représentant de l'État.
Dans le cadre d’une circulaire interministérielle, le Premier ministre précise que le préfet peut prendre connaissance d'actes non soumis à transmission, susceptibles de comporter une ou des illégalités, par différents moyens : information d'un tiers (particulier, association, entreprise, élu local…), signalement des services déconcentrés de l'État, voie de presse…
Le « recours gracieux » dans l’attente du déféré préfectoral
Avant d’engager toute procédure contentieuse, le préfet privilégie la procédure dite du « recours gracieux ». Ce dernier prend la forme d’une « lettre d’observation ». Dans les faits, il s’agit d’une demande de retrait d’acte ; ce courrier doit être précis et motivé.
Ce recours gracieux du préfet permet de proroger le délai de recours du déféré préfectoral.
Notons que le recours gracieux doit être formé dans les 2 mois qui sont impartis au préfet pour saisir le tribunal administratif (CE, 18/04/1986, n° 62470) ; à défaut, il est forclos.
Maîtriser les règles du déféré préfectoral pour mieux l’anticiper
Le préfet peut déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il dispose d’un délai de 2 mois à compter de la transmission de l’acte pour agir.
Le cas particulier des référés en urgence
En fonction de la gravité de l’illégalité, le préfet peut assortir son recours d'une demande de suspension. Le juge administratif fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. C’est ce que l’on appelle le référé-suspension (art. L. 521-1, code de justice administrative).
Attention, jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ait statué, la demande de suspension - en matière d'urbanisme, de marchés publics et de concessions de service public - formulée par le préfet dans les 10 jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci.
Notons qu’au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif en prononce la suspension dans les 48 h. C’est ce que l’on appelle le référé-liberté (art. L. 521-2, code de justice administrative).
La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification ; la Haute Juridiction statue dans un délai de 48 h.
Pour connaître les actes transmissibles et non-transmissibles : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/connaitre-les-acteurs-et-les-institutions/controle-de-legalite/procedure-prefectorale>
(art. L2131-6, CGCT, circulaire interministérielle du 22/12/2025 relative à l’exercice des missions de conseil juridique et de contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements).
Olivier Mathieu le 26 mai 2026 - n°2411 de La Lettre du Maire
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