Le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis, 106 691 habitants) a délivré un permis modificatif, qu’un voisin attaque. Il soutient que l’ampleur des modifications est telle qu’un permis modificatif ne pouvait pas être délivré. Le constructeur devait demander un nouveau permis. Par le permis modificatif, le maire a en effet autorisé le pétitionnaire à assurer la jonction de deux bâtiments initiaux en une seule construction, à construire un escalier couvert commun, à surélever une partie de la construction en rez-de-chaussée, à adjoindre une terrasse d'une surface de plancher de 4 m², et à remplacer un mur et deux pare-vues en bois par deux murs en brique. Le Conseil d’Etat juge, au contraire, que ces modifications pouvaient être autorisées par un permis modificatif. Mais, pour en arriver là, il opère un revirement de jurisprudence : depuis un arrêt du 26 juillet 1982, le maire ne pouvait délivrer un permis modificatif que si la conception générale du projet n’était pas affectée par la modification. S’il y avait modification de cette conception générale, il fallait demander un nouveau permis. Le Conseil d’Etat juge désormais (arrêt du 22 juillet 2022) que le maire peut délivrer un permis modificatif dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Mais la modification de la conception générale du projet n’exclut pas la délivrance d’un permis modificatif.
La jurisprudence ultérieure indiquera ce qu’il faut entendre par « bouleversement changeant la nature d’un projet ».
CE 26 juillet 2022, n° 437765, publié au recueil Lebon.
Michel Degoffe le 23 août 2022 - n°2236 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°852 du 17 octobre 2022