Par arrêté du 13 juin 2018, le maire d'Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales, 10 383 habitants) a réglementé la piétonnisation de l'avenue de la Libération. Il a procédé à la fermeture de cette zone piétonne par des bornes automatiques. Un riverain concerné par cette décision l’attaque. Rappelons que le maire tient de son pouvoir de police celui d’interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (art. L. 2213-2 du CGCT). La cour administrative rappelle que le maire peut instituer une voie piétonne mais il ne peut pas interdire, de façon générale et en toute circonstance, l'accès par des véhicules au domicile des riverains, sans porter une atteinte excessive à leur liberté de circulation ainsi qu'à leur droit de propriété, dont le droit d'accès à leur domicile constitue un accessoire. Le maire d’Argelès-sur-Mer a violé ces principes en ayant permis aux seuls riverains disposant d’un garage dans la rue d’y accéder. Les riverains sans garage ne pouvant pas accéder avec leur véhicule jusqu’à leur domicile. Un tel arrêté est illégal. La cour administrative annule donc l’arrêt et ordonne au maire de délivrer au riverain qui contestait la mesure une télécommande permettant d’actionner les bornes.
Attention : le maire doit être prudent avant de prendre une mesure qui restreint l’accès d’un riverain à son logement. Le droit d’accès est une liberté fondamentale et le riverain pourra saisir sans difficulté le juge des référés.
CAA Marseille 16/05/2022, n° 20MA00591.
Michel Degoffe le 07 juin 2022 - n°2229 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°848 du 15 juillet 2022