👉Et heureusement, sans quoi votre responsabilité serait recherchée en cas de dommages que vous n’avez pas su prévenir.
Saisi par le préfet, le maire de Dun-sur-Meuse (Meuse, 585 habitants) a refusé d’abroger son arrêté du 3 septembre 2025 interdisant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur le périmètre d’une aire de captage. L’administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal*. Se fondant sur une jurisprudence classique, le tribunal annule le refus d’abroger du maire. Le code rural confie la police spéciale des produits phytopharmaceutiques au ministre de l’Agriculture**. Le maire, autorité de police administrative générale, doit veiller à la salubrité publique, c’est-à-dire à la santé. Mais, en matière de police des produits phytopharmaceutiques, le Conseil d’État a jugé qu’en autorisant la commercialisation du produit, le ministre s’est livré à une analyse exhaustive des risques que le produit pourrait présenter, de telle sorte qu’il n’y a plus de place pour un examen par le maire. Une petite surprise toutefois. Le tribunal juge que cette analyse vaut aussi pour la police spéciale de la protection des points de captage de l’eau destinée à la consommation humaine. Le préfet est compétent pour délimiter les périmètres de protection autour de la source : protection immédiate (les terrains doivent, en principe, être expropriés), protection rapprochée (il réglemente ou interdit certaines activités, notamment certains types d’agriculture) et protection éloignée (il peut simplement réglementer)***. Dans un arrêt, commune de Rachecourt-sur-Marne****, le Conseil d’État estime qu’un maire pouvait prendre des mesures en cas de péril imminent alors même qu’il existe cette police spéciale. Le maire avait constaté que l’eau consommée contenait un taux de nitrate important et le préfet ne faisait rien. Le Conseil d’État a admis qu’il avait pu interdire à un agriculteur à l’origine de la pollution de cultiver la parcelle dans l’aire de captage pour la laisser en prairie.
(TA Nancy 15/09/2026, n°2600721).
*art. L. 243-2, code des relations entre le public et l’administration.
**art. R. 253-1 et R. 243-45, code des relations entre le public et l’administration.
***art. L. 1311-1 et suivants, code de la santé publique.
****CE 2/12/2009, n°309684.
Michel Degoffe le 06 octobre 2026 - n°2426 de La Lettre du Maire