👉Le drame de Crans-Montana doit vous inviter à la vigilance, d’autant plus qu’en cas de dommage grave, votre responsabilité pourrait être engagée.
Le maire de Charmes (Vosges, 4 484 habitants) a prononcé la fermeture d’une boite de nuit. La gérante attaque la décision et en demande la suspension. Le maire a agi en tant qu’autorité de police administrative générale qui le charge de veiller à la sécurité publique. Pour les établissements recevant du public, le maire a également un pouvoir de police spéciale : le maire ou le préfet peut, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité*. Mais ce pouvoir de police spéciale ne le prive pas de la possibilité d’agir au titre de la police générale. Le tribunal constate que le maire s’est fondé sur des motifs sérieux : il a constaté que les prescriptions formulées le 4 octobre 2024 par la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique n'ont été que partiellement respectées, notamment en matière d'isolement coupe-feu des salles, d'affichage du plan de l'établissement, d'asservissement des portes au système de sécurité incendie, de suppression du stockage de mobilier sur la mezzanine et de désenfumage. Une seconde visite a mis en évidence l'absence de l'alarme incendie, des dysfonctionnements du système de sécurité incendie affectant le désenfumage des circulations gauche et centre et la détection incendie par aspiration. Il a enfin noté que l'exploitant désactivait volontairement ce système lors de spectacles de type « cracheur de feu », au demeurant interdits dans ce type d'établissement, afin de ne pas déclencher d'alarme. Il avait en outre neutralisé les issues de secours afin d'empêcher l'intrusion de personnes non autorisées. Compte tenu de ces éléments, le maire a estimé que ces manquements révélaient un danger grave au regard du risque d'incendie et de panique, les conditions de sécurité n'étant pas réunies pour l'accueil du public alors que des événements à forte affluence étaient prévus dans un délai bref.
(TA Nancy 12/01/2026, n°2504140).
*art. L. 143-3, code de la construction.
Michel Degoffe le 17 février 2026 - n°2397 de La Lettre du Maire