Une habitante de Sisco (Haute-Corse, 1 108 habitants) a légué par testament à la commune sa maison et ses meubles, à charge pour la commune d’en faire une maison de convalescence pour patients souffrant de maladies cardiaques. Le conseil municipal a voté une délibération pour accepter cette donation. Un habitant conteste à divers points de vue la délibération. La cour administrative rappelle tout d’abord que "le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune"*. En votant la délibération, le conseil municipal s’est borné à faire entrer le bien dans le domaine privé communal. Il n’a donc pas empiété sur la compétence en matière de santé publique de l’Etat, d’autant plus que la commune doit concourir avec l’Etat à la promotion de la santé**. La commune n’a pas méconnu non plus l’article 9 de la loi de 1905 qui lui interdit de remplir « ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques ». Or, le don fait par l’habitante est subordonné à une charge que le conseil municipal a acceptée : la commune s’engage à entretenir la tombe de la défunte. La célébration chaque année d'une messe constitue une charge pieuse dont l'exécution par les communes est interdite par la loi du 9 décembre 1905. Mais la commune ne pourvoira pas elle-même à la réalisation de cette charge pieuse. Elle s’est uniquement engagée à confier cette mission à une institution compétente.
(CAA Marseille 27/03/2023, n° 21MA02621).
*art. L. 2242-1 du CGCT.
**art. L. 1111-2 du CGCT.
Michel Degoffe le 11 avril 2023 - n°2267 de La Lettre du Maire