Pour un certain nombre de services publics que la loi énumère (collecte et de traitement des déchets des ménages, transport public de personnes, aide aux personnes âgées et handicapées, accueil des enfants de moins de trois ans, accueil périscolaire, restauration collective et scolaire), la commune peut engager des négociations avec les syndicats disposant d’au moins un siège dans les instances de participation, pour adopter des règles permettant d’assurer la continuité du service public en cas de grève (loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique). Sur ce fondement, le conseil municipal de Marseille a approuvé l’accord conclu avec plusieurs syndicats sur la continuité des services publics d’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire en cas de grève. Des syndicats non signataires de l’accord ont contesté cette délibération. Le tribunal administratif de Marseille censure l’accord sur le fond. La loi de 2019 prévoit que « lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme ». L’accord conclu à Marseille impose par avance et de manière générale, à tous les agents des services concernés, d’exercer leur droit de grève dès leur prise de service. Pour respecter la loi, l’accord aurait dû subordonner cette obligation à l’existence d’un désordre manifeste provoqué par l’exercice du droit de grève en cours de service.
(TA Marseille 21/10/2022, n° 2102449).
Michel Degoffe le 22 novembre 2022 - n°2249 de La Lettre du Maire