La commune peut être tenue pour responsable d’un dommage causé par une propriété privée Abonnés
Certes, le maire n’a pas le pouvoir de faire exécuter d'office des travaux sur une propriété privée. Mais, en présence d'un danger grave et imminent, il peut ordonner la réalisation de tels travaux et prescrire l'exécution de toute autre mesure de sécurité qui serait nécessaire et appropriée. Si le propriétaire reste inactif, la commune peut alors mettre en jeu, devant le juge judiciaire, sa responsabilité civile.
Or, ici, le maire n’a pas pris les mesures adaptées. A la suite du premier éboulement le 5 janvier 1997, il a sollicité l'avis du centre d'études techniques de l'équipement (CETE) qui, le 22 janvier 1997, a identifié deux risques très élevés de survenue immédiate de nouveaux mouvements de blocs de rochers. Le CETE a préconisé à cet effet la réalisation de travaux de sécurisation et de confortement. La destruction de la bergerie a été provoquée par le second éboulement le 10 février 1997. Or, le maire n’avait ordonné aucun travail, se bornant à inviter les personnes exposées à des risques immédiats d'éboulement à ne pas accéder à leur propriété. Par un arrêté du 24 février 1997, il a mis en demeure les propriétaires de faire cesser sur leur propriété « l'état de péril que représentent les blocs de pierres éboulés sur leurs terrains », en procédant dans un délai de quinze jours à des mesures de sécurisation. Mais ces mesures étaient insuffisantes.
(CAA Marseille 12/06/2026, n°24MA02224).
*art. L. 2212-4 du CGCT.
Michel Degoffe le 30 juin 2026 - n°2416 de La Lettre du Maire
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