La commune peut-elle subventionner un service public à caractère industriel et commercial ? Abonnés
Le budget annexe : une dérogation au principe d’unité budgétaire
Le principe de l’unité budgétaire impose que l’ensemble des dépenses et des recettes de l'entité figure sur un document unique.
- le budget primitif peut être modifié au cours de l’exercice par d’autres décisions budgétaires (un budget supplémentaire, une ou plusieurs décisions modificatives) ;
- certaines activités et certains services publics peuvent faire l’objet d’un suivi dans des budgets distincts annexes du budget principal.
Ainsi, par exception au principe d'unité budgétaire, la commune a l’obligation ou la possibilité de créer des budgets annexes qui regroupent les opérations de services ayant une organisation dotée d'une autonomie relative et dont l'activité tend à produire ou à rendre des services.
Subventionner un service public à caractère industriel et commercial : une situation exceptionnelle et qui ne saurait être pérennisée
Rappelons que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses (art. L. 2224-1, CGCT).
Notons que le conseil municipal peut déroger à ce principe dans 3 cas :
1°/ Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
2°/ Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent pas être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
3°/ Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Toutefois, cette interdiction n’est pas applicable :
1°/ Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement.
1° bis/ Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent pas être financés sans augmentation excessive des tarifs.
1° ter/ Quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux services de distribution d'eau et d'assainissement des eaux usées, pendant la période d'harmonisation des tarifications de l'eau et de l'assainissement après la prise de compétence par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
2°/ Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices.
3°/ Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
4°/ Aux services de production d'électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1412-1 du CGCT (autoconsommation).
(Référentiel M57 – Tome 2 « Le cadre budgétaire » ; art. L. 2224-1 et L 2224-2, CGCT).
Olivier Mathieu le 25 mars 2025 - n°2356 de La Lettre du Maire
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