Le maire d’une commune a procédé à l'élagage de la haie de thuyas implantée sur la propriété d’un riverain d’un chemin. Ce dernier demande la remise en état de la haie et une indemnité symbolique. Le juge lui donne raison. Autorité de police, le maire peut demander à un riverain d’élaguer sa haie si elle gêne la commodité du passage*. Il doit, toutefois, d’abord adresser une mise en demeure au riverain, et alors seulement si ce dernier ne fait pas les travaux, le maire peut les faire à sa place et à ses frais. Mais le maire ne peut procéder à cette exécution forcée qu’en cas de péril imminent. « En cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances »**. En l’occurrence, la haie de thuyas du riverain penchait vers le chemin, gênant le passage de véhicules, en particulier celui des gros engins agricoles. Mais cette gêne durait depuis plusieurs années et la commune ne produit aucun élément établissant l'existence d'une situation de danger grave ou imminent. Par ailleurs, le maire n’avait pas adressé de mise en demeure restée infructueuse. Il a donc commis une faute qui engage la responsabilité de la commune. Le riverain n’obtient cependant pas grand-chose (500 euros au titre du préjudice moral et 500 euros au titre du préjudice esthétique) car la haie n’est que coupée à mi-hauteur et pas arrachée ; elle repoussera.
(CAA Lyon 6/03/2025, n° 24LY01424).
*art. L. 2212-2-2 du CGCT.
**art. L. 2212-4 du CGCT.
Michel Degoffe le 25 mars 2025 - n°2356 de La Lettre du Maire