Par un arrêté du 11 mars 2019, la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine, 21 5366 habitants) a autorisé l'abattage d’une quarantaine d’arbres situés dans plusieurs rues. Des associations de protection de l’environnement lui ont demandé de cesser les abattages d’arbres. La maire a refusé de faire droit à cette demande. Les associations ont donc saisi le juge administratif d’un recours contre ce refus et ont demandé au juge d’enjoindre à la commune de suspendre l'abattage ou le prélèvement de grands arbres sur le territoire communal, dans l'attente de l'avis de plusieurs organismes compétents en matière de biodiversité. Les arbres plantés dans les zones urbaines font désormais l’objet d’une protection : il est interdit d’abattre les arbres qui longent les routes, sauf lorsqu'il est démontré que leur état sanitaire ou mécanique présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Mais l'autorité administrative peut accorder des dérogations à cette interdiction pour mener des projets de construction (art. L. 350-3, code de l’environnement). Dans cette affaire, l’abattage était justifié : plantés dans les années 70, les platanes sont en forte croissance, prennent de la hauteur, déséquilibrant l'ensemble de la plantation. En outre, le rapport entre la hauteur des arbres et leur largeur avoisinait un seuil critique pour l'ancrage racinaire (CAA Nantes 11/02/2022, n° 21NT00166).
A noter : la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration (loi n° 2022-217 du 21 février 2022) modifie l’article L. 350-3 pour préciser que le préfet est l’autorité compétente afin d’autoriser l’abattage. Elle distingue également un régime d’autorisation (quand des travaux nécessitent un abattage) et un régime de la déclaration (quand l’arbre doit être abattu pour des raisons de sécurité ou d’esthétique).
Michel Degoffe le 01 mars 2022 - n°2215 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°841 du 01 avril 2022