👉Dès lors que la commune met une salle à la disposition des associations politiques, elle doit toutes les traiter de la même façon.
L’association « les écologistes Midi-Pyrénées » a réservé une salle municipale à Toulouse. Le maire a d’abord accepté sa demande, le 29 avril 2026, puis s’est ravisé le lendemain. La réunion devant se tenir le 9 mai, l’association a saisi le juge des référés libertés (le président du tribunal administratif)*. Ce dernier peut adresser des injonctions à la collectivité publique, s’il y a urgence, en cas d’atteinte à une liberté fondamentale. En raison du délai rapproché, la première condition était remplie, et il y a une atteinte à une liberté fondamentale, la liberté d’association. Le juge suspend la décision du maire et lui ordonne de mettre une salle à la disposition de l’association. Il n’a pas retenu les arguments du maire. Ce dernier a mis la salle à la disposition des écologistes et appris ensuite que serait diffusé le film « La Vie en attente », suivi d’un débat, un film hostile à l’occupation du Sahara occidental par le Maroc, donc pro-algérien. Le maire a pris comme argument le règlement intérieur des salles qui interdit la sous-location. Le juge ne retient pas cet argument. La réunion sera bien animée par l’association des écologistes même si d’autres associations seront présentes. La décision confirme le quasi-droit pour les associations d’obtenir la mise à disposition d’une salle. « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public »**. Le maire ne peut refuser la location que pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Les quelques manifestants qui ont marqué des velléités de troubler la réunion ne créeront pas un trouble à l’ordre public justifiant le refus.
(TA Toulouse 8/05/2026, n°2603935).
*art. L. 521-2, code de justice administrative.
**art. L. 2144-3 du CGCT.
Michel Degoffe le 02 juin 2026 - n°2412 de La Lettre du Maire