Élections municipales (7ème partie) : les délégations de compétence que le conseil municipal peut confier au maire Abonnés
Le conseil municipal peut, par délibération, charger le maire d’un certain nombre d’attributions, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat. C’est l’article L. 2122-22 du code général des collectivités qui énumère de manière limitative ces délégations de compétence.
D’une manière générale, le conseil municipal consent les délégations pour l’intégralité du mandat du maire. Ces délégations prennent en effet fin à l’issue du mandat municipal. Demeure cependant une exception : la délégation consentie en application du 3° (c’est-à-dire celle relative à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change) prend fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
La délibération du conseil municipal confiant des délégations au maire doit être extrêmement précise
La délibération attribuant des délégations au maire pour la durée de son mandat doit être très précise car tout manquement rendra les décisions du maire prises par délégation illégales (CE, 02/02/2000, n°117920).
Par exemple, est irrégulière une délibération du conseil municipal aux termes de laquelle celui-ci délègue « une partie de ses attributions au maire », même si elle fait référence à l'article L. 2122-22 du CGCT. En effet, elle ne précise pas si le conseil municipal a entendu déléguer au maire soit la totalité des attributions mentionnées à cet article, soit une partie seulement d'entre elles. Le conseil municipal peut confier des délégations en tout ou partie dans divers domaines de compétence ; il peut ainsi limiter des délégations, par exemple en termes de montant.
En pratique, ce qui n’est pas délégué reste de la compétence du conseil municipal. De même, le conseil municipal devient incompétent pour délibérer dans des domaines qui entrent dans le champ des compétences qu’il a déléguées au maire.
Les services communaux ont tout intérêt à indiquer, dans la délibération accordant les délégations au maire de la part du conseil municipal, qu’en cas d’empêchement du maire, son suppléant peut prendre des décisions déléguées par le conseil municipal. En effet, la DGCL rappelle que, sauf disposition contraire dans la délibération accordant les délégations au maire, « les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal. Par conséquent, si le conseil entend autoriser le suppléant du maire à prendre des décisions déléguées par le conseil, en cas d’empêchement du maire, il doit expressément l’indiquer dans sa délibération de délégation ».
Notons que le maire peut également subdéléguer à certains agents municipaux sa signature dans les matières pour lesquelles le conseil municipal lui a donné délégation de pouvoir, mais uniquement sur le fondement d'une autorisation expresse du conseil (réponse à la question écrite n° 12656 du sénateur Daniel Reiner, JO Sénat 14/05/2015, page 1141).
Rappelons que le maire peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie, au directeur général et au directeur des services techniques, ainsi qu’aux responsables de services communaux (art. L. 2122-19, CGCT). Comme le précise la DGCL, « bien que la jurisprudence ait reconnu la possibilité pour une telle délégation d’être générale, il est couramment admis, en vertu d’un principe applicable à toutes les délégations, de ne la faire porter que sur une partie seulement des compétences de l’autorité délégante ».
Si du point de vue du contentieux administratif, le maire est toujours responsable des décisions prises par le délégataire, ce n'est pas nécessairement le cas en matière pénale car « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1, code pénal). « La doctrine précise à cet égard que sont notamment pris en compte, dans la détermination de la personne responsable, l'étendue de la délégation, ses effets, l'autonomie et les moyens laissés au délégataire » (QE n°05987 de Monsieur Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat le 30/03/2023 – Réponse publiée au JO Sénat le 24/08/2023).
Olivier Mathieu le 10 mars 2026 - n°2400 de La Lettre du Maire
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