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Si vous êtes très loin des objectifs fixés par le préfet, le juge ne vous donnera pas gain de cause.
Au terme de la période triennale, en 2020, le préfet a prononcé la carence de la commune de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône, 7 574 habitants) au regard de ses objectifs de production de logements sociaux au titre de la période 2017-2019, en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et a fixé à 200 % le taux de majoration à appliquer au prélèvement effectué sur ses ressources fiscales, prévu par l'article L. 302-7 du même code, cela à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de trois ans. Pour la période 2017-2019, la commune aurait dû construire 277 logements sociaux, et elle n’en a réalisé que 7. Face à une telle carence, les arguments de la commune ont peu de chance de convaincre le juge. Pourtant, ici, la commune avançait plusieurs justifications sérieuses. Ainsi, 72 % de son territoire sont classés en zone naturelle ; elle invoquait également son exposition au risque incendie et le fait que le secteur de l'Esperon, seul disponible et mobilisable pour la construction de logements sociaux, lequel fait l'objet d'un contrat de mixité sociale, a été finalement classé en zone inconstructible à la demande du préfet. Mais la cour constate que la commune n’a pas utilisé tous les instruments à sa disposition pour atteindre l’objectif fixé. Ainsi, même si le PLU est intercommunal et prévoit une augmentation de seulement 300 habitants sur le territoire pour la période 2014-2030, elle aurait dû solliciter la création, dans ce document, de secteurs de mixité sociale ou l'inscription d'emplacements réservés en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux. La commune fait remarquer également que construire 277 logements sociaux augmenterait sa population de 830 habitants et qu’elle n’a pas les moyens de créer les services publics correspondants. La cour n’est pas convaincue. Cela représente une augmentation de 10% de la population et l’investissement, notamment en matière scolaire, n’apparait pas démesuré. La commune ne peut pas faire valoir non plus un permis de construire de 49 logements sociaux délivré en 2022 puisque c’est hors de la période triennale.
(CAA Marseille 9/02/2026, n°24MA01227).
Michel Degoffe le 03 mars 2026 - n°2399 de La Lettre du Maire