Contrôler une concession de service public en quatre étapes essentielles Abonnés
Chaque année, et avant le 1er juin, le concessionnaire doit produire à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations liées à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services (art. L. 3131-5, code de la commande publique). Dès la communication du rapport, l’autorité concédante doit inscrire son examen à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte (art. L.1411-3, CGCT).
2 - Vérifier le contenu du rapport annuel du concessionnaire et l’analyser
Le rapport annuel du concessionnaire constitue un document normé qui doit respecter les dispositions du code de la commande publique (art. R. 3131-2 à 3131-4). Ce livrable comprend deux catégories de données : des données comptables et des données relatives à l’activité du service délégué, notamment : le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession, une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel, un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat, un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles, une analyse de la qualité des services demandés au concessionnaire.
Attention, ce rapport doit contenir une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique dans le cadre de l'exécution du contrat. C’est une information imposée par la loi « Climat et résilience ». Toutefois, cette obligation s’impose aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 21 août 2026.
Lorsque la concession concerne un service public, le rapport doit comprendre des éléments complémentaires, à savoir un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé, un état du suivi du programme contractuel d'investissements, un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé, les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public, une annexe comprenant un compte rendu technique et financier.
3 - Soumettre les comptes détaillés du concessionnaire à la commission de contrôle financier
Rappelons que toute entreprise liée à une commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques doit fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations (art. R. 2222-1, CGCT).
Notons que cet organe consultatif, appelé commission de contrôle financier, doit analyser les données financières et comptables du rapport annuel d’information délivré par le concessionnaire.
Cette commission peut être également amenée à rédiger un contrôle financier ponctuel au nom et pour le compte de l’autorité concédante.
4 - Soumettre le rapport annuel du concessionnaire à la commission consultative des services publics locaux
La commission consultative des services publics locaux examine chaque année sur le rapport de son président (art. 1413-1, CGCT) :
- le rapport annuel d’information établi par le concessionnaire de service public ;
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement (art. L. 2224-5, CGCT) ;
- un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;
- le rapport établi par le titulaire d'un marché de partenariat. En effet, le titulaire du marché de partenariat doit rédiger un rapport annuel permettant de suivre l'exécution du contrat (art. L. 2234-1, code de la commande publique). Notons que le titulaire doit adresser ce document à la commune dans les 45 jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat.
Olivier Mathieu le 03 novembre 2026 - n°2430 de La Lettre du Maire
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