Souhaitant concéder l’exploitation de son centre aquatique, la communauté de communes Nièvre et Somme a lancé une procédure d’attribution : 6 candidats se sont présentés et elle a retenu la société Equalia. La société Vert-Marine conteste ce choix, estimant que la communauté de communes a commis une irrégularité dans l’examen des offres. Rappelons que, dans la procédure de concession, la collectivité peut recourir à la négociation*. « La négociation ne peut porter sur l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. »**. Ces éléments ne doivent donc pas être remis en cause. Et la collectivité doit écarter les offres irrégulières ou inappropriées. « Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation »***. La collectivité peut donc admettre à la négociation un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière, mais dans certaines limites : elle doit rejeter une offre qui serait demeurée irrégulière à l’issue de la négociation, et la régularisation opérée par l’entreprise candidate ne doit pas se traduire par la présentation d’une offre entièrement nouvelle. Dans cette affaire, la communauté de communes a respecté ces exigences. Au vu de l’argumentation développée par la SAS Vert-Marine, la communauté de communes a eu un doute sur le contenu de l’offre de la société Equalia qui se ne se référait pas à la bonne convention collective applicable au personnel. Elle lui a donc demandé quelle serait son intention si la convention s’avérait inapplicable. Mais, en tout état de cause, il apparait que la référence à la convention collective n’a pas été un élément permettant de départager les offres puisque les charges de personnel retenues par les deux candidats étaient équivalentes alors qu’ils ne s’appuyaient pas sur la même convention collective. Par ailleurs, la société Equalia a régularisé son offre puisqu’elle a indiqué sans ambiguïté qu’elle appliquerait la convention collective à laquelle se référait la SAS Vert-Marine si c’était celle-ci qui était applicable.
(CAA Douai 20/02/2025, n° 23DA01265).
*art. L. 3121-1, code de la commande publique.
**art. L. 3124-1, code de la commande publique.
***art. L. 3124-3, code de la commande publique.
Michel Degoffe le 11 mars 2025 - n°2354 de La Lettre du Maire