A certaines conditions, la commune peut acquérir un immeuble par la vente en l’état futur d’achèvement sans respecter les règles de la commande publique Abonnés
Le code de la commande publique a repris la dispense de publicité et mise en concurrence pour la VEFA pour « l'acquisition ou de la location d'une partie minoritaire et indissociable d'un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l'acheteur »*. Doit-on considérer que la VEFA n’est plus possible pour une acquisition globale ? Il faut distinguer deux hypothèses :
- s’il s’agit de travaux de construction d’un immeuble, l’article R. 2122-3 du code de la commande publique est applicable quand il s’agit d’acquérir une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble ;
- en revanche, s’il s’agit non de travaux de construction d’un immeuble mais de travaux d’aménagement intérieur, l’acquisition totale d’un immeuble est possible. En effet, la VEFA est encadrée pour éviter un détournement de la loi MOP. Or, celle-ci vise les travaux de construction, pas d’aménagement. Par conséquent, si la personne publique conclut un contrat mixte portant à la fois sur l’acquisition d’un immeuble qui est sur le marché et sur la réalisation de travaux de rénovation de cet immeuble, l’opération n’est pas soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence, car l’objet principal du contrat est l’acquisition d’un immeuble, or le contrat d’acquisition n’est pas soumise au code.
*art. R. 2122-3, code de la commande publique.
Michel Degoffe le 25 avril 2023 - n°2269 de La Lettre du Maire
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