Transférer le risque d’exploitation au concessionnaire chargé d’aménager le quartier
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés » (art. L. 1121-1, code de la commande publique). Examinant la gestion de la commune, la chambre régionale des comptes de Bretagne s’assure donc que la société d’économie mixte supporte bien un risque. Elle considère que le risque supporté est peu élevé : elle peut devoir acheter les terrains à un prix plus élevé que l’estimation initiale, et le coût des travaux peut être alourdi en raison de l’augmentation du prix des matières premières. La commune concédante supporte, elle aussi, des risques : celui de vendre les logements réalisés à un prix inférieur à celui attendu, et une durée des travaux allongée. Mais, selon la chambre, le risque peu élevé ne remet pas en cause la qualification de concession car il faut le rapporter à la rémunération peu élevée de la SEM par rapport à des contrats comparables (elle devrait toucher, au terme de l’opération, 400 000 euros).
Observations de la CRC de Bretagne sur la gestion de la commune de Sarzeau (Morbihan), 21 novembre 2021.
Michel Degoffe le 15 mars 2022 - n°2217 de La Lettre du Maire

Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés.
Référence : Article L. 1121-1 du code de la commande publique.
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline