👉Ce sera le cas si la durée du contrat est inférieure à celle de l’amortissement ou si le contrat est résilié avant terme.
En 2003, le centre intercommunal d'action sociale de la communauté de communes du Piémont d'Alaric (Aude, 11 communes, 6 119 habitants) a conclu une convention d’affermage avec une mutuelle lui confiant la gestion et l'exploitation d’une maison de retraite. Au terme du contrat, la mutuelle a réclamé 95 009,41 euros au titre des biens non amortis. Dans une concession de service public (DSP), sauf stipulation contraire, les biens nécessaires au fonctionnement du service public appartiennent dès leur réalisation à la personne publique. Il s’agit des biens de retour. Au terme du contrat, ils reviennent gratuitement à la personne publique concédante, mais à condition qu’ils aient été amortis (perte de valeur du fait de l’usure du temps). Si les biens ne sont pas pleinement amortis au moment où le contrat prend normalement fin (parce que la durée d’amortissement est inférieure à la durée du contrat ou parce que la personne publique le résilie avant son terme), le délégataire peut demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique. En l’occurrence, les biens n’étaient pas totalement amortis à la fin du contrat puisque la durée du contrat était inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens. La mutuelle était fondée à réclamer une indemnité.
(CE 22/12/2025, n°497741).
Michel Degoffe le 20 janvier 2026 - n°2393 de La Lettre du Maire