Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes : oui au droit à rectification, non au recours pour excès de pouvoir Abonnés
Par ailleurs, la chambre régionale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, les établissements publics locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion (art. L. 211-8, code des juridictions financières).
La chambre régionale des comptes arrête ensuite ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations. Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite qui engage la seule responsabilité de leurs auteurs (art. L. 243-5, code des juridictions financières).
Le droit à rectification
Le code des juridictions financières, à son article L. 243-10, offre aux organismes contrôlés un droit à rectification. Les dirigeants des personnes morales contrôlées et les autres personnes nominativement ou explicitement mises en cause peuvent demander à la chambre régionale des comptes la rectification de ses observations définitives.
« La décision par laquelle la chambre régionale des comptes, soit refuse d'apporter la rectification demandée, soit ne donne que partiellement satisfaction à la demande, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Saisi d'un tel recours, le juge administratif peut contrôler la régularité de la procédure suivie et vérifier que la décision contestée ne repose pas sur des faits inexacts et n'est pas entachée d'une méconnaissance, par la chambre régionale, de l'étendue de son pouvoir de rectification. Il ne lui appartient pas, en revanche, eu égard à l'objet particulier de la procédure de rectification des observations définitives des chambres régionales des comptes, de se prononcer sur le bien-fondé de la position prise par la chambre en ce qui concerne l'appréciation qu'elle a portée, dans le cadre des attributions qui lui sont données par la loi, sur la gestion de la collectivité ou de l'organisme en cause (Conseil d'État, Section, 15 juillet 2004, n° 267415, A) » (CAA Marseille, 19/12/2023, n°21MA03704).
Pas de recours pour excès de pouvoir
Le Conseil d’État a récemment rappelé que les rapports d'observations définitives ne peuvent pas faire l'objet d'un recours (CE, 03/02/2026, n°499568).
Dans cette affaire, la société Econotre avait demandé d'annuler le rapport d'observations définitives et d'enjoindre à la chambre de prendre toutes les mesures nécessaires suite à l'annulation de ce rapport, notamment en s'abstenant de le publier et de communiquer sur ce dernier.
Saisi, le Conseil d’État précise qu’ « eu égard à la nature de la mission ainsi confiée aux chambres régionales des comptes par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières […] et à l'organisation par le législateur de la procédure spécifique de rectification des observations définitives […] assortie du recours pour excès de pouvoir […], les rapports d'observations définitives ne sont pas eux-mêmes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même qu'ainsi que le soutient la société Econotre ces observations produiraient des effets notables ou influeraient de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent ».
Olivier Mathieu le 19 mai 2026 - n°2410 de La Lettre du Maire
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