La commune doit apporter sa protection au maire ou à l’élu qui le supplée ou à qui il a accordé une délégation, lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales et si l’élu est poursuivi pour des faits constitutifs d’une faute de service (pas de protection s’il s’agit d’une faute personnelle)*. Mais cette protection est moins étendue que celle dont bénéficient les agents publics quand ils font l’objet de poursuites identiques. La commune doit protéger ces derniers non seulement en cas de poursuites pénales mais également lorsqu’ils sont entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale**. A l’occasion d’un litige, le maire d’Istres (Bouches-du-Rhône, 43 086 habitants) a douté de la constitutionnalité de cette différence de protection. Le Conseil d’Etat l’a jugé suffisamment sérieuse pour la renvoyer au Conseil constitutionnel. Mais celui-ci a considéré qu’aucun principe constitutionnel ne s’opposait à ce régime différent. Il n’y a pas de violation du principe d’égalité car les élus et les agents sont dans des situations différentes qui peuvent justifier un traitement différent. Le Conseil a également refusé de consacrer un principe fondamental reconnu par les lois de la République en vertu duquel les collectivités publiques seraient tenues de protéger leurs élus et agents mis en cause en raison de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Le Conseil constitutionnel ajoute cependant que rien ne s’oppose à ce que le législateur étende aux élus la protection donnée aux agents publics. Au législateur de décider donc.
A noter : dans une affaire jugée le même jour, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi pouvait prévoir que le président du conseil régional, ou un conseiller régional qui le supplée ou a reçu délégation, bénéficie de la protection de la région en cas de poursuite pénale, mais pas les autres conseillers régionaux. Un conseiller qui exerce une fonction exécutive est dans une situation différente du conseiller qui n’exerce pas une telle fonction. Cette différence de situation justifie une différence de traitement. Solution transposable aux conseillers municipaux***.
(Décision n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024).
*art. L. 2123-34 du CGCT.
**art. L. 134-4 du code général de la fonction publique.
***décision n°2024-1107 du 11 octobre 2024.
Michel Degoffe le 22 octobre 2024 - n°2336 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°899 du 02 décembre 2024