Les caméras augmentées pourraient renforcer les moyens de la police municipale Abonnés
Orasio (orasio.com), société créée en 2025 et spécialisée dans l’intelligence artificielle et dans ses usages dans le secteur de la sécurité, a mené une enquête avec l’Institut Quorum sur les attentes des administrés. Trois milles administrés ont été consultés ainsi que 200 maires. Il en ressort que 90 % des administrés sont favorables à l’installation de caméras dans l’espace public et 63 % à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Près de 9 maires sur 10 souhaitent installer ou renforcer leur parc de caméras et 94 % aimeraient pouvoir y installer des éléments d’intelligence artificielle. Mais un sur deux pense que les administrés sont réticents.
Qu’est-ce qu’une caméra augmentée ?
Selon la CNIL, la caméra augmentée désigne des dispositifs vidéo auxquels sont associés des logiciels permettant une analyse automatique de l’image afin de détecter, par exemple, des formes ou des objets, d’analyser des mouvements, etc. Les personnes ne sont plus seulement filmées mais analysées de manière automatisée, en temps réel, pour collecter certaines informations les concernant. La caméra permet un traitement massif de données personnelles à l’insu de la personne qui n’a pas connaissance des logiciels installés.
En l’état actuel du droit, cette technologie est interdite aux collectivités territoriales
Si une utilisation légale a été autorisée pendant les Jeux Olympiques, la parenthèse est refermée. Saisi d’un référé liberté par la Ligue des droits de l’Homme et le syndicat de la magistrature, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’utilisation de caméras augmentées fournies par son prestataire à une communauté de communes. Le logiciel permettait d’identifier des personnes physiques en fonction de leurs caractéristiques propres, à savoir leurs taille, couleur de peau, couleur de cheveux, âge, sexe, couleur des vêtements et apparence, ainsi que leur manière de se mouvoir. Le logiciel permettait d’accélérer les enquêtes en résumant des heures de vidéo en quelques minutes. Car c’est bien là le problème : la communauté de communes bénéficiait d’une masse d’heures de vidéos mais encore fallait-il pouvoir les exploiter.
Le juge des référés rappelle que le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ajoute que ce dispositif de surveillance constitue un traitement de données à caractère personnel. La communauté de communes ne pouvait pas utiliser un tel logiciel en dehors de tout cadre légal et réglementaire. Le juge note que la CNIL a rappelé que la loi n’autorisait pas les services de police de l’Etat ou les collectivités territoriales à brancher sur les caméras de vidéoprotection des dispositifs d’analyse automatique permettant de repérer des comportements contraires à l’ordre public ou des infractions. Le juge ordonne donc à la communauté de communes de cesser d’utiliser ce logiciel et d’effacer les données enregistrées*.
Distinguer utilisation en temps réel et utilisation sur réquisition judiciaire
Fabio Gennari, l’un des trois fondateurs d’Orasio, n’en disconvient pas. Mais il ajoute qu’il faut distinguer utilisation en temps réel et utilisation a posteriori. La première utilisation n’est pas possible, en l’état actuel du droit. La police municipale ne peut pas utiliser une caméra dotée d’algorithme pour identifier, dans une foule des personnes présentant certaines caractéristiques, par exemple les personnes portant un sac. Mais la seconde utilisation présente des avantages : sur réquisition judiciaire, le centre de supervision de la police municipale peut analyser les images captées. Grâce au logiciel d’Orasio, une analyse qui prendrait des semaines pourra être menée en quelques secondes. Fabio Gennari ajoute que, pour utiliser la technologie d’Orasio, il n’est pas nécessaire de modifier les caméras. Il suffit d’installer le logiciel. Autre exemple, la reconnaissance des plaques sur des places de stationnement est possible, actuellement en phase de test par certaines villes.
*Tribunal administratif de Caen, ordonnance 22/11/2023, n° 2303004.
Michel Degoffe le 04 novembre 2025 - n°2384 de La Lettre du Maire
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