L’empiètement irrégulier sur une voie publique constitue une contravention qui peut être poursuivie devant le juge pénal*. Mais cela ne signifie pas que le maire n’a de son côté aucun moyen d’action. Le maire de Montfuron (Alpes-de-Haute-Provence, 214 habitants) a ainsi mis en demeure le propriétaire riverain d’un chemin de retirer la chaîne et les merlons qui empêchaient le passage sur ce chemin. Le maire lui a indiqué que s’il n’obtempérait pas dans les huit jours, un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République. Le contrevenant a contesté cette mesure. La cour administrative constate, tout d’abord, que le chemin en cause appartient au domaine public. Puisque le chemin appartient au domaine public, le maire, en tant qu’autorité de police administrative générale, pouvait prendre l’arrêté qu’il a pris : en effet, en vertu de ce pouvoir, il doit assurer la commodité du passage dans les rues**. Si un élément immobilier vient à être construit sur l'emprise de la voie, le maire peut, le cas échéant, à la suite d'une mise en demeure non suivie d'effet, le démolir, faire dresser un procès-verbal d'une contravention de voirie pour permettre à l'autorité judiciaire d'ordonner la démolition.
A noter : quand le maire prend un tel arrêté, il doit indiquer les considérations de droit et de fait qui le conduisent à prendre cette décision. Les mesures individuelles de police doivent en effet être motivées (art. L. 211-2, code des relations entre le public et l’administration).
(CAA Marseille 22/09/2023, n° 22MA02321).
*art. L. 116-1, code de la voirie routière.
**art. L. 2212-2 du CGCT.
Michel Degoffe le 10 octobre 2023 - n°2289 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°877 du 01 décembre 2023