Le maire de Saint-Gély-du-Fesc (9 996 habitants, Hérault) ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par un propriétaire qui voulait créer une deuxième entrée (entrée de service avec portail coulissant pour voiture) pour l'accès à la voie publique de sa propriété. Le maire a précisé que les travaux d'accès sur le trottoir (suppression d’espaces verts) seront réalisés par la commune aux frais du pétitionnaire. Le propriétaire a réalisé les travaux sur l'entrée de sa propriété et a refusé de s'acquitter du coût de l'aménagement de ce trottoir selon le devis détaillé transmis par la commune. Le maire fondait cette participation sur l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme suivant lequel l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci, la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. En appel, la cour administrative rappelle que dès lors que des équipements publics excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés de la construction, alors ils ne peuvent pas être regardés comme des équipements propres mis à la charge du bénéficiaire de l'autorisation. Dans l’affaire, les travaux ont consisté en un élargissement de l'accès de l'immeuble, avec terrassements à la main, dépose des bordures et bordurettes existantes, et à reprendre en conséquence les bordures des deux côtés de la plate-bande et à réaliser à sa place un enrobement de béton au seul droit du portail du pétitionnaire sur le trottoir de la rue qui dessert la propriété. Contrairement à ce que soutient le propriétaire, ces travaux étaient strictement nécessaires à la création de l'accès des véhicules par cette seconde entrée du fait de la suppression de la bande de terre accueillant les espaces verts. Le maire avait donc raison.
Source : arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA00970 du 4 mai 2021.
Michel Degoffe le 04 janvier 2022 - n°2207 de La Lettre du Maire