Le maire peut être condamné au pénal s’il n’exerce pas sa police des établissements recevant du public
Rappelons que l’absence de visite de la commission de sécurité lors d’une ouverture, alors qu’elle est obligatoire, peut entraîner la responsabilité pénale du maire en cas d’accident (Cour de cassation, chambre criminelle, 20/02/1997, n° 98-8143, au sujet des thermes de Barbotant). Par ailleurs la responsabilité du maire est également recherchée car il n’a pas fait exécuter ses arrêtés concernant l’usage des pétards (important : quand des arrêtés sont pris, il faut impérativement s’assurer qu’ils sont exécutés, à défaut, la responsabilité pénale du maire peut être engagée). Dans cette affaire, le maire avait pris 3 arrêtés pour encadrer une pratique locale qui veut que les jeunes gens lancent des pétards entre la Toussaint et le nouvel an. Le maire fait l’objet d’une condamnation pénale de deux ans de prison avec sursis.
L’affaire arrive devant le juge administratif car il est nécessaire de fixer le montant dû par la commune au FGVTI (fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions). L’appréciation des faits par le juge pénal lie le juge administratif : ces faits s’imposent à lui. Le juge ne peut que retenir la responsabilité de la commune, tant en ce qui concerne l’absence de suivi des ERP qu’en raison de l’absence de suivi de ses arrêtés relatifs aux pétards. La commune est tenue de verser au FGVTI 27 300 euros, compte tenu de l’implication complexe de plusieurs acteurs dans les faits qui ont abouti au drame.
(CAA de Bordeaux, 22/12/2021, 20BX01736).
Jean-Philippe Vaudrey le 11 octobre 2022 - n°2243 de La Lettre du Maire
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