Le maire doit déterminer par arrêté et faire aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci, ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations. Si le maire n’a pas pris l’arrêté en cause, le préfet peut le mettre en demeure de le faire et, si la mise en demeure reste sans effet, déterminer lui-même le ou les emplacements. Il n’est pas possible de prévoir des panneaux vitrés et sous clé, sous le contrôle du maire, une telle pratique étant assimilable à un régime d'autorisation préalable, incompatible avec le régime de libre affichage instauré par l'article L. 581-13 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat a déjà prohibé tout régime d’autorisation*. En revanche, le code de l'environnement ne s'oppose pas à ce que certains panneaux soient réservés à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, dès lors qu'il existe également des panneaux pour l'affichage d'opinion et qu'aucune différence de traitement n'est faite entre les bénéficiaires.
(QE n°11970 d’Edwige Diaz, réponse du ministre chargé des collectivités territoriales, JOAN 23/04/2024, p. 3204).
*CE, 31 juillet 1996, Société France Affichage Vaucluse, n° 163790.
Michel Degoffe le 14 mai 2024 - n°2317 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°890 du 17 juin 2024