Le plus souvent, les inondations des maisons sont provoquées par des infiltrations et non des perturbations comme le débordement d’un cours d’eau. Ainsi, dans une affaire, un propriétaire a acquis, en 2014, un lot dans un lotissement à Roullet-Saint-Estèphe (Charente, 4 334 habitants). Le maire a délivré en 2013 un permis d’aménager autorisant la réalisation du lotissement. Dès 2016, le propriétaire a signalé un phénomène de résurgence d’eau sur son terrain. Il demande donc à la commune d’entreprendre les travaux pour y remédier, et 48 000 euros en réparation du préjudice subi. « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines »*. La commune est membre de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême. Or, celle-ci exerce obligatoirement à la place des communes membres la compétence de gestion des eaux pluviales urbaines**. Le propriétaire se tourne donc vers la communauté d’agglomération. Il existe un régime de responsabilité favorable aux victimes en matière d’ouvrage public : le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Mais ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis en raison de l'absence d'ouvrage public, comme c’est le cas ici. Il n’y a pas d’ouvrage destiné à canaliser l’eau. Par ailleurs, le maire doit refuser le permis si le projet ne présente pas toutes les garanties de sécurité***. L’infiltration provient d’un terrain agricole voisin. Trois fois par an, les eaux abondantes s’écoulent vers le lotissement. Mais il n’apparait pas que le maire aurait pu délivrer le permis d’aménager en l’assortissant de prescriptions permettant d’éviter ce dommage.
A noter : il faut retenir que la commune, ou désormais comme ici la communauté d’agglomération gestionnaire des eaux pluviales urbaines, n’a pas l’obligation de réaliser des réseaux d'évacuation pour absorber l'ensemble des eaux ruisselant sur son territoire.
(CAA Bordeaux 27/06/2025, n° 23BX01127).
*art. L. 2226-1 du CGCT.
**art. L. 5216-5 du CGCT.
***art. R. 111-2, code de l’urbanisme.
Michel Degoffe le 15 juillet 2025 - n°2372 de La Lettre du Maire