Une définition des cours d’eau figure désormais dans le code de l’environnement (article L. 215-7-1, introduit par l’article 118 de la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016) : “constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales”. Les trois critères utilisés proviennent de la jurisprudence du Conseil d’Etat (notamment l’arrêt du 21/10/2011, n° 334322). Ainsi, un ruisseau dont l’écoulement est intermittent peut être qualifié de cours d’eau. Mais, un milieu caractérisé par un écoulement exclusivement alimenté par des épisodes pluvieux locaux ne peut pas être...
non signé le 06 février 2018 - n°2028 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°754 du 16 avril 2018