Le préfet a mis en demeure des gens du voyage de quitter, dans un délai de vingt-quatre heures, le terrain qu'ils occupaient à Saint-Pierre-en-Faucigny (Haute-Savoie, 6 241 habitants). Saisie par les intéressés, la cour administrative juge la décision régulière. Une commune ou, ici, la communauté de communes car la compétence en matière d’aires d’accueil des gens du voyage lui a été transférée (transfert obligatoire désormais), peut obtenir l’expulsion en urgence de gens du voyage à plusieurs conditions : il faut qu’elle soit en règle avec ses obligations d’accueil prévues par le schéma départemental, que le maire ou le président de l’EPCI ait pris un arrêté interdisant aux gens du voyage de stationner ailleurs que sur les espaces dédiés, et qu’elle démontre que l’occupation irrégulière cause un trouble à l’ordre public (le propriétaire privé dont le terrain est occupé peut faire la même démarche auprès du préfet). La gendarmerie a établi ce trouble. Les 350 véhicules et caravanes étaient installés sur un terrain privé dépourvu d'installations sanitaires. Les branchements en eau étaient réalisés sur une borne à incendie. Un branchement électrique illicite avait été réalisé sur une borne EDF près de l'entrée de l'autoroute. La proximité d’une grande surface de bricolage et d’habitations suscitait des tensions. Le préfet a donc eu raison de mettre en demeure les gens du voyage d’évacuer les lieux dans le délai légal minimal de vingt-quatre heures.
A noter : même si ce n’est pas le cas ici, l’exigence que l’occupation irrégulière trouble l’ordre public limite fortement les capacités de la commune ou de l’intercommunalité à obtenir l’expulsion.
(CAA Lyon 2/05/2024, n° 22LY02256, loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage).
Michel Degoffe le 11 juin 2024 - n°2321 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°892 du 15 juillet 2024