Les communes ou les intercommunalités doivent réaliser un zonage d'assainissement (alinéa 1 et 2) et un zonage pluvial (alinéa 3 et 4)*. Par ailleurs, un arrêté du 21 juillet 2015 exige la réalisation et la mise à jour régulière d'un schéma directeur d'assainissement (art. 12). Ce dernier comprend un diagnostic, un programme d'actions chiffré et hiérarchisé établi sur la base de cet état des lieux, et "quand cela est techniquement et économiquement possible, un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible". En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, la règlementation ne prévoit pas spécifiquement de document de même nature. Pourtant, certaines collectivités font le choix de réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales sur le même modèle que ceux liés à l'assainissement. Selon le ministre de la Transition écologique, cette précision est légale et les règles contenues dans ce schéma sont opposables à une demande de permis. Dit autrement, le maire peut refuser le permis si le pétitionnaire ne respecte pas ces prescriptions. Le ministre fonde sa réponse sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 août 2019 (n° 17BX03536).
(QE n° 5646 de Mme Josy Poueyto, réponse du ministère de la Transition écologique, JOAN 9/04/2024, p. 2857).
*art. L. 2224-10 du CGCT.
Michel Degoffe le 30 avril 2024 - n°2316 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°890 du 17 juin 2024