Le propriétaire d’un terrain a une obligation de débroussaillement s’il est situé à moins de 200 mètres de bois ou forêts et s’il se trouve dans diverses situations (par exemple, aux abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres)*. Le maire doit s’assurer que cette obligation est bien respectée**. Et si le propriétaire ne réalise pas ces travaux, la commune peut se substituer à lui et à ses frais***. Les règles de distance impliquent que, parfois, l’obligation de débroussaillement pesant sur le propriétaire s’étend au terrain du voisin. Le propriétaire doit demander au propriétaire du fonds voisin l’autorisation de pénétrer sur son terrain****. Le Premier ministre vient de préciser que cette autorisation d’accès est valable trois ans. A certaines conditions, le propriétaire peut la révoquer mais, dans cette hypothèse, c’est sur lui que pèsera alors l’obligation de débroussaillement. A noter également que, si le propriétaire sur lequel pèse l’obligation de débroussaillement n’a pas obtenu l’autorisation nécessaire pour pénétrer chez le voisin, il doit en informer le maire.
A noter : à la suite de l’incendie qui a touché la commune de Saint-André (Pyrénées-Orientales, 3 331 habitants) et détruit dix maisons, son maire a indiqué qu’il allait porter plainte « pour mise en danger de la vie d’autrui, contre les habitants de Saint-André qui n’ont pas respecté cette obligation ». Il avait envoyé 300 courriers en avril pour demander aux propriétaires de débroussailler. La moitié seulement avait obtempéré.
(Décret n° 2023-706 du 1er août 2023 relatif aux obligations de débroussaillement).
*art. L. 134-5, code forestier.
**art. L.134-7.
***art. L.134-9.
****art. R. 131-14.
Michel Degoffe le 29 août 2023 - n°2283 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°875 du 02 novembre 2023