Bien rédiger le rapport d’analyse des offres pour éviter les contentieux Abonnés
Les rapports d’analyse des offres : des pièces scrutées par le juge des Comptes
La chambre régionale des Comptes des Hauts-de-France a procédé à l’examen des comptes et de la gestion de l’Union des secteurs d’énergie du département de l’Aisne (USEDA). Concernant le volet « commande publique », le juge a notamment relevé que les rapports d’analyse des offres étaient sommaires ; le principal reproche est qu’ils ne permettent pas de comprendre comment a eu lieu la sélection de l’attributaire du marché. Dans les faits, il s’avère que la méthode de notation n’est pas systématiquement explicitée et que les grilles d’évaluation ne sont pas jointes.
Dater et signer le rapport d’analyse des offres pour lui donner une valeur probante
C’est ce que rappelle la chambre régionale des Comptes des Pays de la Loire lors de l’examen des comptes et de la gestion de Pornic Agglo Pays de Retz. Le juge des Comptes relève que « les rapports d’analyse des offres, qui constituent pourtant une pièce centrale pour justifier de la régularité et de l’efficacité de l’achat public, ne se présentent pas tous de la même manière et sont parfois simplement formalisés dans un tableur non daté et non signé, sans aucune valeur probante. De tels rapports gagneraient donc à être visés et datés de façon systématique par l’ensemble des personnes intervenant dans les procédures de passation afin de garantir la traçabilité de leur intervention et d’opérer un meilleur contrôle, tant en ce qui concerne la régularité de la procédure de mise en concurrence que de l’opportunité de l’achat : a minima, les dits rapports devraient ainsi être signés et datés par le service qui a procédé à l’évaluation du besoin et des offres des candidats, par le responsable du service commande publique et par l’élu en charge des marchés ».
Ne pas se livrer à une analyse sommaire des offres, mais évaluer finement la valeur de chaque offre
Dans une affaire (TA, 06/06/2023, n° 2304098), le centre intercommunal de gérontologie (CIG) de Linselles Bousbecque a publié un appel d’offres relatif à la réalisation de travaux sur des bâtiments. La société évincée conteste le rapport d’analyse des offres.
Saisi, le tribunal administratif de Lille indique que la société évincée et la société attributaire ont, sur 17 des 18 sous-critères des critères d’attribution autres que celui du prix, obtenu la même note, à savoir la note maximale, seul le onzième sous-critère du critère de la valeur technique ayant donné lieu à une notation différente. Il s’avère que le CIG a porté des appréciations qui sont, pour l’essentiel, identiques. Selon ces appréciations, ces sociétés ont, chacune, soit " décrit ", soit " fourni ", soit " mentionné ", soit " mis en place ", soit " présenté ", soit " développé " les éléments exigés.
Le tribunal considère que « ces notes identiques et les mentions littérales les justifiant révèlent, en l’absence de toute appréciation effective de la valeur des offres sur ces sous-critères, que le CIG Linselles Bousbecque a neutralisé les critères d’attribution autres que celui du prix, et, ce faisant, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».
Veiller à ce que la note soit cohérente avec les commentaires du rapport d’analyse des offres
Dans une affaire (CAA Bordeaux, 14/06/2021, n° 19BX01864), la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) a publié un marché à procédure adaptée de travaux pour la réalisation d'un réseau d'assainissement collectif d'eaux usées. La CINOR a attribué le marché à la société Ouest BTP, mais un candidat évincé, la société Pico Oi, demande l'annulation de ce marché et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de son éviction irrégulière.
Au regard des extraits du rapport d'analyse des offres produits par la CINOR, la cour relève que, pour le sous-critère n° 1 du critère technique, relatif aux moyens, les deux entreprises ont obtenu la même note de 5,5/7, alors que l'offre de la société Pico Oi a été jugée " satisfaisante " et celle de la société Ouest BTP a été jugée seulement " moyenne ". S'agissant du sous-critère 2.1, relatif à la méthodologie générale, l'offre de la société Pico Oi a obtenu la note de 2,8/3, alors qu'elle avait été jugée " parfaitement décrite ", et l'offre de la société Ouest BTP a obtenu la note maximale de 3/3 alors que l'appréciation littérale indiquait qu'elle était " satisfaisante ".
La cour considère que « ces incohérences avérées et répétées entre les appréciations littérales et les notes chiffrées attribuées aux candidats ont conduit à ce que, pour la mise en œuvre de chaque critère précité, la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, rompant ainsi l'égalité entre les candidats ».
Olivier Mathieu le 29 août 2023 - n°2283 de La Lettre du Maire
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