Grosses réparations et démolitions : les règles spécifiques d’éligibilité au FCTVA Abonnés
Grosses réparations : distinguer les dépenses d’entretien et de réparation des dépenses dites d’amélioration
Par définition :
- l’entretien est préventif : il a pour objet de conserver les biens dans de bonnes conditions d’utilisation ;
- la réparation est destinée à remettre les biens en bon état d’utilisation.
Les dépenses d’entretien et de réparation constituent des charges relevant de la section de fonctionnement. Le simple remplacement ou échange standard d’un élément indispensable au fonctionnement d’un bien ne doit ainsi pas entraîner l’immobilisation de la dépense, quel qu’en soit le montant, à partir du moment où cette opération n’a eu pour effet que de maintenir (entretien) ou de remettre (réparation) le bien en état de marche, sans entraîner une augmentation de sa valeur réelle ou de sa durée de vie. Toutes ces dépenses imputées en section de fonctionnement ne bénéficient pas du FCTVA. Toutefois, les récentes lois de finances ont rendu éligibles certaines dépenses ; c’est par exemple le cas des dépenses d’entretien des bâtiments publics, des voiries, ainsi que des réseaux.
Attention : les services communaux doivent savoir distinguer les dépenses d’entretien et de réparation, d’une part, et les dépenses d’amélioration, d’autre part. En effet, une dépense d’amélioration est une dépense qui a pour effet, soit d’augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, soit, sans augmenter cette durée de vie, de permettre une diminution des coûts d’utilisation ou une production supérieure. Les dépenses d’amélioration sont des dépenses d’investissement éligibles au FCTVA, sauf dans le cas d’un immeuble de rapport.
Les améliorations peuvent provenir, soit du remplacement d’un élément usagé par un élément neuf, soit de la transformation d’un élément existant pour le perfectionner. Le remplacement d’une chaudière par une autre plus moderne constitue ainsi une dépense d’amélioration. De même, le remplacement de l’unité centrale d’un ordinateur prolonge la durée d’utilisation du bien et constitue une dépense d’amélioration.
En matière d’entretien des bâtiments, les travaux de ravalement et de peintures extérieures, la réfection d’une toiture entière ou d’une charpente ou encore le renforcement des murs porteurs et de cloisons sont des dépenses d’amélioration.
Précision : les dépenses de mise en conformité suivent la même logique. Elles constituent des dépenses de la section d’investissement dès lors qu’elles augmentent la durée d’utilisation et réduisent les risques de dysfonctionnement.
Distinguer les démolitions avec ou sans reconstruction
- En cas de démolition sans reconstruction
1) Lorsque le terrain nu est cédé suite à démolition de l’immeuble :
a) les frais de démolition destinés à rendre un terrain libre et nu sont à immobiliser (au compte 211) s'ils entraînent une augmentation de la valeur d'utilité ou de la valeur vénale du terrain. Lors de la vente du terrain, le bien sera sorti de l'actif pour sa valeur comptable (donc y compris les frais de démolition) ;
b) si les frais de démolition n’entraînent pas une augmentation de la valeur d’utilité ou de la valeur vénale du terrain, ils sont comptabilisés en charges exceptionnelles (compte 678 en M14) ou en charges diverses de gestion courante (compte 65888 en M57).
2) Si le terrain nu demeure à l’actif de l’établissement suite à la démolition de l’immeuble, les frais de démolition sont comptabilisés en charges exceptionnelles (compte 678 en M14) ou en charges diverses de gestion courante (compte 65888 en M57) (sauf cas ou le terrain recevrait des aménagements destinés à procurer des avantages économiques à la commune ; les frais de démolition seraient alors intégrés au coût d’agencement des terrains - imputé au compte 212).
Dans ces deux cas, les dépenses de démolition sont inéligibles au FCTVA.
- En cas de démolition avec reconstruction
Le coût de la démolition fait partie du coût d’acquisition de la nouvelle construction ; il est éligible au FCTVA (sauf pour les immeubles de rapport). Dans ce cadre, la circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local précise : "quel qu'en soit le mode d'acquisition, les travaux ainsi que les frais destinés à permettre la construction sont comptabilisés à la subdivision intéressée du compte 23 "immobilisations en cours". Constituent des frais destinés à permettre la construction, les frais de démolition et de déblaiement en vue d'une reconstruction immédiate de l'immeuble, de même que le prix d'achat de l'immeuble à détruire lorsqu'il a été spécialement acquis à cet effet. Dans ce dernier cas, ce prix d'achat constitue un élément du prix du terrain".
Sources : DGCL ; Circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local.
Olivier Mathieu le 18 avril 2023 - n°2268 de La Lettre du Maire
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