Alors qu’il circule dans une rue d’Ajaccio (Corse-du-Sud, 72 647 habitants), un motocycliste est victime d'un accident. Il attaque la collectivité territoriale de Corse et la commune d’Ajaccio. La cour administrative rappelle, tout d’abord, les règles de responsabilité applicables à l’usager qui subit un dommage en empruntant la voie publique. Il bénéficie d’une présomption de défaut d’entretien normal. Il n’a donc pas à prouver que le dommage est dû à la voie publique. La collectivité publique doit démontrer qu’elle a correctement entretenu l’ouvrage pour empêcher que le dommage ne se produise. En l’occurrence, l’accident a été provoqué par des barrières qui avaient été installées sur la chaussée autour d'une bouche d'égout pas recouverte par une plaque de protection. La collectivité territoriale de Corse indique qu’elle a installé cette barrière pour prévenir le danger lié à l'absence de plaque d'égout. Mais l'absence de toute signalisation de cet obstacle révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, qui engage la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse, propriétaire de l'ouvrage et en charge de son entretien. En revanche, la cour écarte la responsabilité de la commune. Celle-ci doit veiller au bon éclairage des voies publiques, ce qu’elle a fait dans cette affaire : un éclairage public est situé sur le trottoir à proximité immédiate du lieu de l'accident. Par ailleurs, la responsabilité de la collectivité territoriale est exonérée, à hauteur de 70 %, par la faute commise par la victime : il faisait nuit, il pleuvait, l’accident est survenu sur une ligne droite. Le motocycliste roulait trop vite alors qu’il y avait un passage piéton qui aurait dû le conduire à ralentir.
(CAA Marseille 3/04/2023, n° 21MA04690).
Michel Degoffe le 18 avril 2023 - n°2268 de La Lettre du Maire