Eteindre l’éclairage public ne doit pas se faire au détriment de la sécurité Abonnés
Il n’existe aucune obligation d’éclairage des voies communales
Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant à la commune une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation.
Rappel : le maire a cependant pour mission de veiller à la sûreté et la commodité du passage dans les voies et places publiques, ce qui comprend notamment l'éclairage de ces lieux. En effet, le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Ce qui comprend notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, … » (art. L2212-2 1°, CGCT).
Dans les faits, le maire, de par son pouvoir de police, doit signaler les dangers, particulièrement lorsqu'ils excédent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14/10/1977, n° 01404). L'éclairage public constitue l'un des moyens de signaler certains dangers.
La temporalité de l’éclairage relève de la compétence du conseil municipal, mais le maire doit veiller à ce que l'éclairage soit suffisant pour signaler tout danger particulier
L’arrêté du 27 décembre 2018 (relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses) laisse aux communes le choix de la temporalité sur l’allumage et l’extinction des installations, en particulier l’extinction en cœur de nuit.
- Allumage : à 7 heures du matin ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
- Extinction : au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité.
Dès lors que l'éclairage public relève de la compétence « voirie », le conseil municipal doit décider quelles voies doivent être éclairées ou non, en fonction des circonstances locales et des éventuels dangers à signaler, notamment lorsqu'ils excèdent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il convient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires.
Le maire ne doit pas supprimer l'éclairage public sur l'ensemble du territoire de la commune
Que ce soit dans une démarche environnementale ou financière, le maire doit rechercher « un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d'éclairage public au regard des circonstances locales » (QE n° 09965 de M. Roland Courteau publiée au JO Sénat le 02/01/2014 – Réponse publiée au JO Sénat le 08/05/2014). Afin de ne pas voir sa responsabilité mise en cause dans le cadre d’un contentieux avec une victime, le maire doit être en mesure de démontrer qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires.
Sources : art. L2212-2, CGCT ; QE n° 09965 de M. Roland Courteau publiée au JO Sénat le 02/01/2014 – Réponse publiée au JO Sénat le 08/05/2014 ; QE n° 14883 de M. Claude Raynal publiée au JO Sénat le 19/02/2015 – Réponse publiée au JO Sénat le 01/10/2015 ; QE n° 01574 de M. Patrick Chaize publiée au JO Sénat le 12/10/2017 – Réponse publiée au JO Sénat le 07/06/2018 ; Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Olivier Mathieu le 04 octobre 2022 - n°2242 de La Lettre du Maire
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