Eteindre l’éclairage public la nuit Abonnés
Le maire décide librement des espaces publics à éclairer
Environ 6 000 communes ont décidé de procéder à une extinction totale ou partielle de leur éclairage public nocturne : aucun texte n'impose une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de la commune (voir rép. Min. à R. Courteau, JO Sénat du 8/05/2014, n° 09965). Il appartient au maire de déterminer quelles voies doivent bénéficier d’un éclairage, en application de son pouvoir de police municipale.
Dès lors, le maire doit décider des espaces publics qui doivent faire l’objet d’un éclairage nocturne et selon quels horaires, en prenant un arrêté. Le maire doit se déterminer « en fonction des circonstances locales et des éventuels dangers à signaler, en conciliant les impératifs de sécurité publique ainsi que les objectifs d'économie d'énergie et de lutte contre la pollution lumineuse » (rép. Min. à P. Chaize, JO Sénat du 23/08/2018, n° 06056).
Le maire doit tenir compte de la dangerosité des lieux
Le maire doit notamment apprécier « les risques et dangers pour la sécurité des passants dans chaque zone » (rép. Min. à MJ Zimmerman, JO AN du 12/02/2013, n° 5547). Il devra impérativement maintenir un éclairage public des zones exposées à des actes de délinquance et à l’insécurité.
De plus, la commune doit pouvoir prouver en permanence qu’elle n’a pas commis de défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en n’éclairant pas les dangers liés à l’état du revêtement d’un trottoir ou d’une voie, à la présence d’obstacles ou de zones dangereuse (routes comportant des virages dangereux, intersections, etc.).
La commune sera responsable d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public suite à un accident sur une route où plusieurs trous n’étaient ni signalés ni éclairés (Conseil d’Etat, CE, 7/12/1973, n° 81253).
Il en est de même en cas de collision entre un piéton et un cyclomotoriste sur une route dépourvue de trottoirs et d'éclairage public, car le maire est « responsable de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique et le danger des lieux n'a pas été signalé » (CE, 26/10/1977, n° 95752).
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la commune pourra objecter, le cas échéant, l’absence de causalité entre l’accident et le défaut d’éclairage public. De même, elle pourra relever que la victime ne s’est pas comportée comme un usager normalement prudent (Cour administrative d’appel de Bordeaux, CAA, 20/04/1994, n° 93BX00849). La responsabilité de la commune ne pourra pas être recherchée si l’éclairage était suffisant (CAA de Douai, 4/12/2018, n° 16DA02288).
La commune pourra mener des campagnes d’information auprès de ses administrés et installer des panneaux d’information aux entrées des « zones noires ». Certains équipements routiers devront être équipés de dispositifs réfléchissants. Une concertation étroite avec les services de l’Etat est indispensable.
Consulter le site internet « NuitFrance » (www.nuitfrance.fr) qui recense les communes pratiquant l’extinction nocturne. Le site propose un suivi de la règlementation en matière d'extinction des enseignes, vitrines et monuments, et dispose d’une base de références bibliographiques.
Jean-Philippe Vaudrey le 22 février 2022 - n°2214 de La Lettre du Maire
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