En cas de dommage chez un particulier, la responsabilité de la collectivité pourra être engagée même si elle n’a pas commis de faute Abonnés
Les hangars d’un entrepreneur de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, 15 862 habitants) ont été inondés en raison du mauvais fonctionnement d'un canal d'évacuation des eaux pluviales situé entre sa propriété et la route nationale. Il réclame 400 000 euros en réparation du préjudice subi.
La gestion des eaux pluviales urbaines constitue un service public administratif relevant de la commune : il englobe la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales des aires urbaines*. La gestion des eaux pluviales urbaines est une compétence transférée à l’intercommunalité, ici à la métropole**. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Les inondations et désordres subis par la propriété de l’entrepreneur, caractérisés par des effondrements des berges avec d'importants affouillements, ont pour cause une inadéquation de la forme et des capacités du canal d'évacuation des eaux pluviales situé en bordure de la propriété, en raison d'une absence de traitement des berges en terre, sans enrochement, pouvant réduire la vitesse de l'eau, et de son resserrement le long de la propriété avec une berge abrupte, située du côté du mur de clôture, et ne permettant pas un écoulement lent. L'ouvrage en cause fait partie du réseau public d'eaux pluviales urbaines. La métropole doit donc réparer les conséquences dommageables du dysfonctionnement du canal (72 000 euros).
(CAA Marseille 19/05/2026, n°24MA00109).
*art. L. 2226-1 du CGCT.
**art. L. 5217-2 du CGCT.
Michel Degoffe le 09 juin 2026 - n°2413 de La Lettre du Maire
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