Dénoncer le harcèlement moral mais respecter l’obligation de réserve Abonnés
Le statut de la fonction publique protège l’agent contre le harcèlement moral
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...) » (article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Le même article prend soin de protéger le fonctionnaire qui dénonce des faits de harcèlement. Le déroulement de sa carrière ne peut pas en être affecté.
Le fonctionnaire qui dénonce un harcèlement moral ne commet pas, en principe, une faute
Les fonctionnaires ne peuvent pas être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Mais des limites sont posées : l'exercice du droit à dénonciation de ces faits doit être concilié avec le respect des obligations déontologiques, notamment de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression.
Par conséquent, l’autorité disciplinaire, c’est-à-dire le maire, peut sanctionner un agent qui a dénoncé des faits de harcèlement, s’il l’a fait dans des conditions qui traduisent un manquement à l'obligation de réserve (obligation qui pèse sur le fonctionnaire même si elle n’est pas inscrite dans le statut). Pour qualifier un tel manquement, le maire (puis le juge s’il y a contentieux) devra prendre en compte, d’une part, les agissements de l'administration dont le fonctionnaire s'estime victime (sont-ils graves ou non ? n’a-t-il pas trouvé une oreille attentive quand il a alerté sa hiérarchie ?) et, d’autre part, les conditions dans lesquelles l’agent a dénoncé les faits (teneur des propos tenus, destinataires et démarches qu'il aurait préalablement accomplies pour alerter sur sa situation). Si l’autorité disciplinaire n’a pas mis en balance ces deux éléments, la sanction est infondée. Dans l’affaire de Madame C, le juge annule la sanction car le maire n’a pris en compte que le retentissement que l’agent a donné à sa plainte et non la gravité des faits reprochés.
Arrêt du Conseil d’Etat n° 433838 du 29 décembre 2021, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Michel Degoffe le 01 février 2022 - n°2211 de La Lettre du Maire
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