Distinguez bien les deux cas de figure : soit le conseiller municipal siège dans un organisme parce que la loi l’exige, soit cette participation n’est pas exigée.
Un conseiller municipal est membre de l’organe délibérant d’un organisme (SEM, association…) parce que la commune l’a désigné pour exercer cette fonction. Il n’est pas ipso facto en conflit d’intérêts quand le conseil municipal délibère sur une question intéressant cet organisme. Simplement, il ne doit pas participer à la discussion et aux votes des délibérations du conseil municipal passant un contrat avec cet organisme et lui attribuant une aide*. Mais attention, cet article ne vise que les hypothèses dans lesquelles la loi impose cette participation d’un conseiller municipal. Quand un conseiller municipal est membre d’une association sportive ou culturelle à titre personnel, ces dispositions ne s’appliquent pas et il y a alors risque de conflit d’intérêts et de délit. Le risque pénal ou le risque d'annulation de la délibération est d'autant plus important si le conseiller municipal exerce une fonction dirigeante au sein des organes de l'association (président, trésorier, etc.). Une foire aux questions a été élaborée par le ministère des Collectivités territoriales et le ministère de la Justice afin de clarifier la mise en œuvre des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts. Elle est disponible sur le site
collectivites-locales.gouv.fr>.
Le projet de loi relative au statut de l’élu local devrait assouplir les règles en la matière.
(QE n° 03628 d’Annie Le Houerou, réponse du ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, JO. Sénat 11/09/2025, p. 4950).
*art. L. 1111-6 du CGCT.
Michel Degoffe le 30 septembre 2025 - n°2379 de La Lettre du Maire