Aux Lilas (23 045 habitants, Seine-Saint-Denis), le maire a délivré un permis de construire le 8 octobre 2012. Un voisin a introduit un recours gracieux le 29 avril 2013, que le maire a rejeté implicitement le 30 juin (silence gardé pendant deux mois). Le même voisin attaque le permis devant le tribunal administratif. Le titulaire du permis soutient que le recours est tardif car le recours gracieux a été introduit plus de deux mois après le premier jour d’affichage. A cela, le voisin répond que le permis n’ayant pas été correctement affiché, cela a empêché le délai de recours de commencer à courir. Le Conseil d’Etat lui donne raison. En effet, le panneau doit indiquer, si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il ne retient pas une interprétation pointilleuse de cette disposition : l’affichage obligatoire de diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée a pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet (sachant que le délai de recours contentieux ne commence à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier). Une erreur affectant l'une des mentions ne fait obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Dans cette affaire, le panneau d'affichage du permis litigieux, qui portait sur l'agrandissement de la maison, mentionnait la construction de 98,5 m² de surface hors œuvre nette (SHON) et la démolition d'un garage. Or, il n’indiquait pas la surface appelée à être démolie et reconstruite. Par ailleurs, la surface dont la démolition était autorisée excédait notablement celle du garage se trouvant sur la propriété. Par conséquent, les tiers n'ont pas été mis à même d'apprécier la nature, la complexité et l'importance du projet et donc l'affichage n’a pas déclenché le délai de recours, ce dernier était donc toujours possible.
Sources : article A. 424-16 du code de l’urbanisme ; arrêt du Conseil d’État n° 427712 du 2 juillet 2020.
Michel Degoffe le 12 janvier 2021 - n°2162 de La Lettre du Maire