Quelles obligations en matière d’achat de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des produits ? Abonnés
Loi Agec : un texte qui modifie la manière de consommer des collectivités
La loi Agec a pour objectif d’accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets et de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Cette loi a des conséquences très concrètes sur la politique d’achat des communes :
La commande publique doit tenir compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux de réemploi ou issus des ressources renouvelables (art. L. 228-4, code de l’environnement). Notons qu’à compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone devra intervenir dans au moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique.
Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques des collectivités territoriales et de leurs opérateurs doivent porter sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse (art. L. 2172-6, CCP). Les communes doivent désormais acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées, selon des proportions fixées par type de produits (entre 20 % et 40 %). Le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
Qu’entend-on par réemploi, réutilisation et recyclage ?
Par réemploi, on entend « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » (art. L. 541-1-1, code de l’environnement). Par exemple : mobilier de bureau, vêtements de seconde main, matériels informatiques d’occasion...
Par réutilisation, on entend « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau » (art. L. 541-1-1, code de l’environnement). La réutilisation fait appel au processus défini comme « une préparation en vue de la réutilisation, c’est-à-dire toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. » Par exemple : téléphones reconditionnés, cartouches remanufacturées, équipements ménagers réparés...
Par recyclage, on entend « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins » (art. L. 541-1-1, code de l’environnement). Par exemple : véhicules contenant des matériaux recyclés, matériels informatiques, bureautiques ou de reprographie comportant des matières recyclées, papier recyclé….
Les outils à disposition des communes
- Le sourcing permet de mieux identifier les professionnels de ce secteur et de rédiger ses pièces de marché de manière à susciter le maximum de concurrence en intégrant des clauses auxquelles savent répondre les opérateurs du secteur du réemploi, de la réutilisation et des matières recyclées.
- L’allotissement présente l’avantage de susciter une plus large concurrence et de permettre aux petites et moyennes entreprises de répondre aux besoins exprimés. De plus, la commune peut effectuer une répartition entre des lots consacrés aux produits réemployés, réutilisés ou recyclés et d’autres lots consacrés aux produits « classiques ».
- Les marchés réservés : le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires indique que bien que la vente de produits réemployés ou recyclés ne soit pas exclusivement le fait d’entreprises de l’insertion ou du handicap, un certain nombre d’entre elles concentrent leurs activités sur les segments de produits en question.
Sources : Loi Agec n° 2020-105 du 10 février 2020 ; Décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 ; Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ; DAJ.
Olivier Mathieu le 21 mars 2023 - n°2264 de La Lettre du Maire
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