Si la personne qui demande la protection fonctionnelle est un fonctionnaire territorial, sa demande se fonde sur l’article 11 de la loi sur les droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983. Le maire, en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en tant que chef des services municipaux, et seul chargé de l’administration, est compétent pour prendre la décision d’octroi ou de refus de la protection fonctionnelle. En revanche, si la protection fonctionnelle est demandée par un élu, au titre des articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du même code, le conseil municipal est l’autorité compétente pour se prononcer sur cette demande, au nom de la commune.
Sylvie Martin
Notre conseil : la commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des délits (menaces par exemple) la restitution des...
non signé le 21 novembre 2017 - n°2017 de La Lettre du Maire
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre du Maire n°750 du 15 février 2018