Un terrain privé étant occupé illégalement par les gens du voyage, le maire d'Emerainville (Seine-et-Marne, 7 681 habitants) a décidé de faire procéder à des travaux de sécurisation, c’est-à-dire la construction d’un talus par des amenées de terres sur le terrain, sur une hauteur moyenne de 4,50 mètres. La société propriétaire du terrain demande réparation du préjudice que lui a causé l’édification de ce talus. La cour administrative constate que la commune a réalisé un travail public puisqu’il s’agit d’un travail d’intérêt général réalisé sur le fondement de son pouvoir de police*. Le propriétaire du terrain bénéficie des travaux (ils empêchent l’intrusion de gens du voyage). Il est donc usager. Il bénéficie d’une présomption de défaut d’entretien normal, c’est-à-dire qu’il ne lui incombe pas de démontrer que la commune a commis une faute. C’est à elle de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute. La cour administrative admet la responsabilité de la commune pour les dommages causés par les considérables amenées de terre, mais elle considère également que la société propriétaire ne sera indemnisée qu’à hauteur de 80% de son préjudice car elle a commis des fautes qui atténuent de 20% la responsabilité de la commune, en laissant depuis des années ces entrepôts ouverts à tous les vents, sans protection. Elle s’exposait donc à des intrusions.
(CAA Paris 21/06/2023, n° 21PA05987).
*articles L. 2212-1 et suivants du CGCT.
Michel Degoffe le 25 juillet 2023 - n°2282 de La Lettre du Maire