La commune est responsable des dommages causés par ses travaux même sur une route départementale Abonnés
Lorsqu’un usager est victime d’un dommage en utilisant un ouvrage public (le cycliste utilise la voie publique), il bénéficie d’un régime de présomption de défaut d’entretien normal. L’accident fait présumer que l’ouvrage est mal entretenu. Il n’a donc pas, comme c’est la règle en matière de responsabilité, à prouver la faute de la commune. Celle-ci pourra cependant échapper à sa responsabilité en démontrant qu’elle a correctement entretenu l’ouvrage (c’est-à-dire qu’elle n’a pas commis de faute). La commune se défend en arguant que l’entretien de la route incombe au département puisqu’elle est départementale. Sur le principe, l’argument est recevable. Mais ici le dommage a été causé par les travaux sur le réseau d’eau entrepris pour le compte de la commune. Elle doit donc en répondre. La cour administrative constate également que la commune a commis un défaut d’entretien normal car la tranchée a été partiellement comblée et il reste un dénivelé par rapport à la chaussée, qui constituait un danger excédant celui auquel un cycliste normalement attentif peut s'attendre à rencontrer. La cour constate également que le danger n’a pas fait l’objet d’une signalisation adéquate.
CAA Lyon 13/06/2022, n° 20LY03293.
Michel Degoffe le 05 juillet 2022 - n°2233 de La Lettre du Maire
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