L’Etat n’a pas à payer de redevance pour l’installation de la vidéosurveillance sur le domaine public communal
Sylvie MARTIN le 06 mars 2012 - n°1756 de La Lettre du Maire

1°) d’annuler le jugement n° 0919420/7-3 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 23 novembre 2009 par laquelle le conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, a autorisé le maire à signer une convention relative à l’occupation du domaine public par l’Etat et aux modalités de participation financière de la ville de Paris dans le cadre du plan de vidéo-protection pour Paris, et a mis à leur charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler cette délibération ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de résoudre à l’amiable la convention relative à l’occupation du domaine public par l’Etat et aux modalités de participation financière de la ville dans le cadre du plan de vidéo-protection pour Paris ou, à défaut, de saisir le juge du contrat afin que soit constatée sa nullité, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le règlement du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Saidi, pour M. G et autres, et celles de Me Sagalovitsch, pour la ville de Paris ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie d’écran produite par les requérants, que le système informatique de suivi de l’instruction faisait mention, avant l’audience, de ce que le rapporteur public conclurait à un rejet au fond de leur demande ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce dernier n’était pas tenu d’expliciter les raisons pour lesquelles il estimait qu’il y avait lieu d’écarter chacun des moyens invoqués ;
Considérant, d’autre part, que si le rapporteur public a omis de mentionner dans le système informatique de suivi de l’instruction s’il entendait proposer de faire droit ou non aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette circonstance ne constitue pas un vice de nature à entacher d’irrégularité la procédure ; qu’au demeurant, il est constant qu’il ne s’est pas davantage prononcé à l’audience sur ces conclusions accessoires, de sorte que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le sens des conclusions porté à leur connaissance n’aurait pas été fidèle à la réalité ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne... l’analyse des conclusions et mémoires... ; qu’il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal a visé et analysé l’ensemble des mémoires présentés par les parties, et notamment le mémoire en réplique des requérants enregistré le 28 mai 2010, ainsi que le mémoire en duplique de la ville de Paris enregistré le 12 août 2010 ; que la circonstance que ces éléments ne figurent pas sur les copies du jugement adressées aux parties est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que le droit d’amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils municipaux ; que s’il appartient au président de séance de préciser les modalités d’exercice de ce droit, c’est sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal des débats à l’issue desquels a été adoptée la délibération litigieuse, que les représentants du groupe Europe-Ecologie-Les Verts et apparentés au Conseil de Paris ont pu défendre oralement leurs amendements nos 43 à 51 relatifs à la délibération contestée pendant plus de 45 minutes ; que la circonstance que le président de séance a ensuite soumis à un vote global leurs 1009 amendements tous analogues et stéréotypés nos 52-1 à 52-1009, qui étaient destinés non à discuter du bien-fondé des emplacements de chacune des caméras de vidéosurveillance proposés mais à réitérer leur opposition déjà exprimée à la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance, dans son principe, avant la mise aux voix de la délibération litigieuse, n’a pas porté atteinte au droit d’amendement de ces conseillers ni à la règle permettant aux auteurs des amendements de les présenter individuellement par oral en séance et n’a ainsi pas eu pour effet d’entacher d’irrégularité cette délibération ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’article 2 du projet de convention relative à l’occupation du domaine public par l’Etat et aux modalités de participation financière de la ville de Paris dans le cadre du plan de vidéo-protection pour Paris, annexé à la délibération contestée du conseil de Paris en date du 23 novembre 2009 autorisant le maire à la signer, que cette convention vaut autorisation d’occupation du domaine public au seul profit de l’Etat, propriétaire des équipements réalisés sur les emprises domaniales en cause, ce dernier ne pouvant y constituer aucun droit réel en raison de la nature de cette convention ni, a fortiori, transférer un tel droit à un partenaire privé dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article L. 1414-16 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titulaire privé du contrat de partenariat public-privé constitué dans le cadre du plan de vidéo-protection serait autorisé à occuper le domaine public manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; / 2° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. / En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général ;
Considérant, d’une part, qu’il est constant que l’installation par l’Etat de ces caméras vise, notamment, à améliorer la sécurité routière ; que, d’autre part, l’autorisation d’occupation et d’utilisation du domaine public litigieuse est la condition naturelle et forcée de la présence de ces équipements intéressant également le service public de la sécurité publique, qui bénéficie gratuitement à tous ; que, par suite, la circonstance que cette autorisation d’occupation et d’utilisation du domaine public soit délivrée gratuitement à l’Etat n’est pas contraire aux dispositions susmentionnées de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1311-5-1 du code général des collectivités territoriales : I. - Les collectivités territoriales peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l’accomplissement, pour leur compte, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de leur compétence. Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de cette activité. Ce droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. Le titre fixe la durée de l’autorisation, en fonction de la nature de l’activité et de celle des ouvrages autorisés, et compte tenu de l’importance de ces derniers, sans pouvoir excéder soixante-dix ans. (...) ; que l’autorisation d’occupation temporaire litigieuse du domaine public n’étant pas constitutive de droits réels, comme il a été précisé plus haut, le moyen tiré de ce qu’elle serait contraire aux dispositions susmentionnées de l’article L. 1311-5-1 du code général des collectivités territoriales au motif qu’elle est conclue sans limitation de durée ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, en application des dispositions de cet article, de mettre à leur charge une somme globale de 2 000 euros au profit de la ville de Paris ;
Décide :
Article 1er : La requête de M. G, M. D, M. B, Mme F, M. H, Mme E, M. I, Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : M. G, M. D, M. B, Mme F, M. H, Mme E, M. I, Mme A et M. C verseront la somme globale de 2 000 euros à la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Référence : Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 10PA06066 du 12 janvier 2012.
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