Affectation d’une partie de la taxe d’aménagement au financement d’équipements communautaires
Sylvie MARTIN le 28 mai 2013 - n°1812 de La Lettre du Maire

Réponse. - L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de transfert de compétence fiscale des communes à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) une délibération de l’organe délibérant de ce dernier prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la part communale de la taxe d’aménagement perçue par l’EPCI à ses communes membres, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. La délibération prévoyant les conditions de reversement peut intervenir ou être modifiée à tout moment. En revanche, le même article L. 331-2 ne comporte pas la même disposition lorsque les communes membres d’un EPCI ont conservé la compétence de perception de la taxe d’aménagement et bénéficient d’équipements publics réalisés sur leur territoire par l’EPCI. Néanmoins, dans cette situation, les communes compétentes en matière de taxe d’aménagement peuvent également reverser une partie de leur taxe d’aménagement, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, à l’EPCI qui a en charge les équipements publics dont elles bénéficient. Le non reversement peut constituer un enrichissement sans cause puisque l’article L. 331-1 dispose que la taxe d’aménagement est affectée au financement des « actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-l », dont la réalisation de zones d’activités économiques et des équipements publics correspondants. En cas de refus de la commune ou de proposition de reversement manifestement insuffisante, ces actes peuvent faire l’objet d’un recours contentieux de l’EPCI contre la commune. Ce recours revêt la nature de contentieux de travaux publics puisqu’il a pour objet le financement d’équipements publics. Il n’est en conséquence pas soumis à des conditions de délais pour intenter cette action contentieuse. A l’occasion de ce recours de plein contentieux, le juge administratif est susceptible de déterminer la quote-part de la taxe d’aménagement communale à reverser à l’EPCI pour le financement des équipements communautaires dont cette commune bénéficie.
Référence : Réponse à Jacques Valax, député du Tarn, JO AN Questions écrites du 7 mai 2013, page 5016.
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