Renforcement des pouvoirs de la commune face aux copropriétés dégradées Abonnés
Une collectivité territoriale (ou l’Etat, une société de construction dans laquelle détient la majorité du capital ou le concessionnaire d’une opération d’aménagement) pourra solliciter l’expropriation d’un immeuble à titre remédiable. Depuis la loi Vivien de 1970, les immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, et ayant prescrit la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter, peuvent faire l’objet d’une expropriation.
En revanche, les immeubles dégradés à titre remédiable ne pouvaient pas faire l’objet d’expropriation. Ce sera donc désormais possible lorsque les trois conditions suivantes seront réunies :
- 1° L'immeuble a fait l'objet, au cours des dix dernières années civiles, d'au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation, qui n'ont pas été intégralement exécutées, ou à l'exécution desquelles il a dû être procédé d'office.
- 2° Des mesures de remise en état de l'immeuble s'imposent pour empêcher la poursuite de la dégradation de celui-ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l'Etat compétents, ou d'un expert.
- 3° Lorsque l'immeuble est à usage d'habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifient une interdiction temporaire d'habiter, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d'hébergement, est établi en application des articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme*.
Un droit de préemption
Afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, la loi prévoit désormais que le droit de préemption peut être utilisée en vue de la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat**, de plans de sauvegarde*** ou d'opérations de requalification de copropriétés dégradées****. Il peut être utilisé également pour mener une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction.
(Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement).
*art. L. 512-1, code de l’expropriation.
**art. L. 303-1, code de la construction.
***art. L. 615-1, code de la construction.
****art. L. 741-1, code de la construction.
Michel Degoffe le 23 avril 2024 - n°2315 de La Lettre du Maire
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