Déséquilibre réel du budget primitif : quelles conséquences pour les collectivités ? Abonnés
Un budget est dit en équilibre réel lorsqu’il répond à 2 conditions :
1 - lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
2 - lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice (art. L. 1612-4, CGCT).
La règle de l’équilibre réel s’applique aussi bien au budget primitif qu’aux budgets supplémentaires ou aux décisions modificatives. Dans les faits, lorsqu’une commune respecte le principe de l’équilibre réel, elle ne s’endette pas pour rembourser ses emprunts.
En revanche, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne la suspension de l’exécution du budget, ainsi que celle des pouvoirs budgétaires du conseil municipal
Dès la saisine de la chambre régionale des comptes, le conseil municipal se trouve dessaisi de ses pouvoirs en matière budgétaire jusqu'au terme de la procédure engagée (art. 1612-9, CGCT). De plus, la transmission du budget à la chambre régionale des comptes suspend l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. En revanche, les dépenses de la section d'investissement de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre (art. L. 1612-10, CGCT).
La procédure de rétablissement de l’équilibre réel
Lorsque le conseil municipal vote le budget primitif en déséquilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet dans un délai de trente jours à compter de la transmission du budget en préfecture, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération (art. L. 1612-5, CGCT).
Notons que la nouvelle délibération, rectifiant le budget initialement en déséquilibre réel, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement édictées par la chambre régionale des comptes, c’est le préfet qui ajuste le budget et le rend exécutoire. Si le préfet décide de ne pas suivre les propositions du juge des comptes, il doit motiver sa décision (art. L. 1612-5, CGCT).
Olivier Mathieu le 06 février 2024 - n°2304 de La Lettre du Maire
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